30/09/2005 À quels droits peuvent prétendre, sur le territoire français, des couples homosexuels mariés dans les autres pays de l'Union européenne? C'est la question que posait au ministre de la Justice le député Thierry Mariani (UMP). Le garde des Sceaux, Pascal Clément, y a répondu (Rép. min. n° 41533, Min. Justice : JOAN Q 26 juill. 2005, p. 7437) et explique comment il conviendra d'interpréter les textes afin de connaître la valeur juridique d'un tel mariage: «Une union homosexuelle ne pourra produire des effets juridiques en France que si la loi ou les lois nationales des deux époux admettent ce mode d'union. Dans le cas de partenaires de nationalité différente, une application distributive des lois en présence sera effectuée. Quoi qu'il en soit, le mariage de deux femmes ou de deux hommes de nationalité française aux Pays-Bas ou en Belgique ne pourra être reconnu en France, puisque la loi nationale française le prohibe.» Pour les couples binationaux, la question parait plus complexe: «Dans l'hypothèse d'un mariage homosexuel étranger qui serait considéré comme conforme à la loi nationale des deux époux, ses effets personnels (comme l'adoption ou la filiation) seraient en principe soumis à la loi du pays du mariage, tandis que ses effets patrimoniaux seraient soumis aux règles régissant le régime matrimonial en droit international privé. De la même façon, dans le cadre de la dissolution d'un mariage homosexuel entre deux femmes ou deux hommes néerlandais vivant en France, par exemple, ce divorce serait susceptible d'être soumis aux dispositions de l'article 310 du code civil.(…) En matière de succession, la loi du dernier domicile du défunt s'appliquerait à la succession mobilière, et la loi de situation des immeubles à la succession immobilière. Dans ces situations, deux hommes néerlandais mariés aux Pays-Bas ou deux femmes belges mariées en Belgique pourraient avoir, en France, des droits similaires à ceux d'un couple hétérosexuel allemand, par exemple.» La réponse du garde des Sceaux est fondée sur les principes du droit international privé, mais les solutions à des cas particuliers restent «soumises à l'appréciation souveraine des tribunaux, au regard notamment des exigences de l'ordre public». À l'heure actuelle, il n'existe pas, en l'état, de décisions judiciaires relatives à ces questions, précise le ministère. |
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