18/07/2014 Pour l'avocat général de la Cour de justice de l'UE, le fait qu'un homme ait eu une relation sexuelle avec un autre homme ne suffit pas à justifier son exclusion permanente du don de sang. Une «question délicate». Tels sont les termes qu’utilise l’avocat général Paolo Mengozzi pour parler de l’interdiction en France de donner son sang dès lors qu’on est un homme qui a eu une relation sexuelle avec un autre homme (HSH). Il a lu ce jeudi 17 juillet ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et estime que cette mesure prise au nom de précautions sanitaires n’est pas totalement justifiée. COMPORTEMENT SEXUEL En 2009, Geoffrey Léger a attaqué l’Établissement français du sang (EFS) devant le tribunal administratif de Strasbourg car son don de sang avait été refusé en raison de son homosexualité. L’EFS fonde sa décision sur un arrêté français qui est la transcription d’une directive européenne — la directive 2004/33/CE du Parlement européen et du Conseil. Le tribunal administratif a donc saisi la CJUE pour savoir comment la directive doit être interprétée. Celle-ci dispose que doivent être exclus de façon permanente du don de sang les «sujets dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang». Mais la directive prévoit également une exclusion temporaire pour les «individus dont le comportement sexuel ou l’activité professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang». La durée de l’exclusion est alors fixée en fonction «de la maladie en question et de la disponibilité des tests adéquats». La France a justifié sa position en avançant que «la proportion d’individus vivant avec le VIH dans la population HSH serait 65 fois plus élevée que dans le reste de la population». De plus, les tests de dépistage ne sont pas efficaces avant au moins 12 jours, ce qui laisse une période au cours de laquelle le virus ne peut être détecté. Le gouvernement considère que compte tenu du risque, il n’est pas possible de se contenter d’une exclusion temporaire et que «le “comportement” HSH expose à un risque élevé». Un avis que ne partage pas l’avocat général. Pour lui, le fait de cibler ainsi les HSH «pose une sorte de présomption irréfragable selon laquelle une relation HSH expose nécessairement et systématiquement à un risque élevé de contamination». Si l’interdiction à vie ne vise pas nommément les gays et les bis, l’arrêté français a selon lui une formulation «trop large et trop générique», alors que la Commission européenne a déjà indiqué que le «comportement sexuel» ne peut être interprété comme synonyme «d’orientation sexuelle». VERS UNE EXCLUSION DES TRAVAILLEURS/SES DU SEXE? L’arrêté français entraîne à ses yeux «une discrimination indirecte», «consistant en la combinaison d’un traitement différencié en raison du sexe – le critère en question ne visant que les hommes – et de l’orientation sexuelle – le critère en question ne visant quasi exclusivement que les hommes homosexuels et bisexuels». L’avocat général invite à «affiner les critères d’exclusion permanente» et préconise de cibler plutôt les «professionnel(le)s du sexe», par exemple. Pour Paolo Mengozzi, le terme «HSH» est de fait devenu synonyme de «homosexuel» ou «bisexuel», puisque l’on compare souvent la population «HSH» à la population hétérosexuelle. «La communauté masculine homosexuelle et bisexuelle est exclue du don du sang, et ce de manière définitive: elle fait donc l’objet d’une discrimination, affirme-t-il. Or, l’Union entend lutter contre les discriminations fondées sur le sexe et l’orientation sexuelle.» Si certain.e.s estiment que la France devrait s’aligner sur d’autres pays européens qui ont ouvert le don du sang aux gays et aux bis, le fait que d’autres pays aient adopté des mesures plus souples n’est toutefois pas un argument recevable pour l’avocat général. Il voit dans cette disparité législative une expression de la souveraineté des États, la situation de chacun d’entre eux étant différente. «Il est constant que la France présente un taux de prévalence du VIH dans la population HSH particulièrement élevé», relève-t-il. Mais pour justifier sa législation, le gouvernement doit fournir des données «récentes, représentatives et fiables». UNE SOLUTION «OPTIMALE»? De plus, des solutions techniques pourraient être trouvées. L’avocat général souligne que les poches de sang peuvent être conservées jusqu’à 45 jours par l’EFS. Il recommande donc de mettre en quarantaine les poches jusqu’à ce que le délai nécessaire au dépistage soit écoulé puis de soumettre le sang prélevé aux tests requis. L’avocat général cite à l’appui de cette idée le rapport du député Olivier Véran remis en 2013 à la ministre de la Santé Marisol Touraine: «Les experts s’accordent à dire que la mise en quarantaine systématique du plasma, associée au dépistage virologique, permettrait de neutraliser tout risque de transmission virale», a écrit le député en plus de recommander l’ouverture du don de sang aux gays et aux bis. «En termes de protection de la santé des receveurs, une telle solution apparaît optimale, estime Paolo Mengozzi. D’une part, elle permet de surmonter les problèmes liés au sentiment de discrimination que pourraient éprouver les membres de la population HSH – sentiment qui pourrait les pousser à ne pas répondre sincèrement au questionnaire – et, d’autre part, elle soumet tous les dons à un même traitement, en laissant s’écouler la période pendant laquelle le virus n’est pas détectable avant de le tester, de sorte que l’on se rapproche considérablement du risque zéro. Je relève que les observations du gouvernement français, postérieures à la remise de ce rapport, ne font pas mention de ce dernier.» La CJUE ne délibèrera pas à ce sujet avant septembre. Contacté par Yagg, le service presse de la juridiction indique que la décision de la Cour pourrait être connue à l’automne, voire même à la fin de l’année civile. |
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